Les chats et la législation en France

Code Rural – Chapitre IV : La protection des animaux

 

Code Rural – Chapitre IV : La protection des animaux – Article L214-1

Tout animal étant un être sensible doit être placé par son propriétaire dans des conditions compatibles avec les impératifs biologiques de son espèce.

 Code Rural – Chapitre IV : La protection des animaux – Article L214-2

Tout homme a le droit de détenir des animaux dans les conditions définies à l’article L. 214-1 et de les utiliser dans les conditions prévues à l’article L. 214-3, sous réserve des droits des tiers et des exigences de la sécurité et de l’hygiène publique et des dispositions de la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature.
Les établissements ouverts au public pour l’utilisation d’animaux sont soumis au contrôle de l’autorité administrative qui peut prescrire des mesures pouvant aller jusqu’à la fermeture de l’établissement, indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées au titre de la loi précitée. Un décret en Conseil d’Etat précise les modalités d’application du présent article et de l’article L. 214-1.

 Code Rural – Chapitre IV : La protection des animaux – Article L214-3

Il est interdit d’exercer des mauvais traitements envers les animaux domestiques ainsi qu’envers les animaux sauvages apprivoisés ou tenus en captivité.
Des décrets en Conseil d’Etat déterminent les mesures propres à assurer la protection de ces animaux contre les mauvais traitements ou les utilisations abusives et à leur éviter des souffrances lors des manipulations inhérentes aux diverses techniques d’élevage, de parcage, de transport et d’abattage des animaux.
Il en est de même pour ce qui concerne les expériences biologiques médicales et scientifiques qui doivent être limitées aux cas de stricte nécessité.

 Code Rural – Chapitre IV : La protection des animaux – Article L214-4

L’attribution en lot ou prime de tout animal vivant, à l’exception des animaux d’élevage dans le cadre de fêtes, foires, concours et manifestations à caractère agricole, est interdite.
Le chat et la puce électronique

Code Rural – Chapitre IV : La protection des animaux – Article L214-5

Tous les chiens et chats, préalablement à leur cession, à titre gratuit ou onéreux, sont identifiés par un procédé agréé par le ministre chargé de l’agriculture. Il en est de même, en dehors de toute cession, pour les chiens âgés de plus de quatre mois et nés après le 6 janvier 1999. L’identification est à la charge du cédant.
Dans les départements officiellement déclarés infectés de rage, l’identification est obligatoire pour tous les carnivores domestiques.
Les dispositions du premier alinéa peuvent être étendues et adaptées à des espèces animales non domestiques protégées au titre des articles L. 211-1 et L. 212-1. La liste de ces espèces et les modalités d’identification sont établies par arrêté conjoint des ministres chargés de l’agriculture et de l’environnement.

La cession d’animaux domestiques lors de manifestations publiques (marchés, foires, expositions…) est interdite sans déclaration préfectorale préalable.

Code Rural – Chapitre IV : La protection des animaux – Article L214-7

La cession, à titre gratuit ou onéreux, des chiens et des chats et autres animaux de compagnie dont la liste est fixée par un arrêté du ministre chargé de l’agriculture et du ministre chargé de l’environnement est interdite dans les foires, marchés, brocantes, salons, expositions ou toutes autres manifestations non spécifiquement consacrés aux animaux.
Des dérogations exceptionnelles pour des ventes précises et circonscrites dans le temps sur une ou plusieurs périodes prédéfinies et en des lieux précis peuvent être accordées par le préfet à des commerçants non sédentaires pour la vente d’animaux de compagnie dans des lieux non spécifiquement consacrés aux animaux.
L’organisateur d’une exposition ou de toute autre manifestation consacrée à des animaux de compagnie est tenu d’en faire préalablement la déclaration au préfet du département et de veiller à la mise en place et à l’utilisation, lors de cette manifestation, d’installations conformes aux règles sanitaires et de protection animale.
Activités en contact direct avec des chats

Code Rural – Chapitre IV : La protection des animaux – Article L214-6

I.-On entend par animal de compagnie tout animal détenu ou destiné à être détenu par l’homme pour son agrément.
II.-On entend par refuge un établissement à but non lucratif géré par une fondation ou une association de protection des animaux désignée à cet effet par le préfet, accueillant et prenant en charge des animaux soit en provenance d’une fourrière à l’issue des délais de garde fixés aux articles L. 211-24 et L. 211-25, soit donnés par leur propriétaire.
III.-On entend par élevage de chiens ou de chats l’activité consistant à détenir des femelles reproductrices et donnant lieu à la vente d’au moins deux portées d’animaux par an.
IV.-La gestion d’une fourrière ou d’un refuge, l’élevage, l’exercice à titre commercial des activités de vente, de transit ou de garde, d’éducation, de dressage et de présentation au public de chiens et de chats :
1° Font l’objet d’une déclaration au préfet ;
2° Sont subordonnés à la mise en place et à l’utilisation d’installations conformes aux règles sanitaires et de protection animale pour ces animaux ;
3° Ne peuvent s’exercer que si au moins une personne, en contact direct avec les animaux, possède un certificat de capacité attestant de ses connaissances relatives aux besoins biologiques, physiologiques, comportementaux et à l’entretien des animaux de compagnie. Ce certificat est délivré par l’autorité administrative, qui statue au vu des connaissances ou de la formation, et notamment des diplômes ou de l’expérience professionnelle d’au moins trois ans des postulants. Les prestations de services effectuées en France, à titre temporaire et occasionnel, par les professionnels ressortissants d’un Etat membre de la Communauté européenne ou d’un Etat partie à l’Espace économique européen établis sur le territoire d’un de ces Etats ou d’un Etat membre de l’Union européenne sont régies par l’article L. 204-1.
Les mêmes dispositions s’appliquent pour l’exercice à titre commercial des activités de vente et de présentation au public des autres animaux de compagnie d’espèces domestiques.
Les établissements où s’exerce le toilettage des chiens et des chats sont soumis aux dispositions figurant aux 1° et 2° ci-dessus.
V.-Les personnes qui, sans exercer les activités mentionnées au III, détiennent plus de neuf chiens sevrés doivent mettre en place et utiliser des installations conformes aux règles sanitaires et de protection animale pour ces animaux.
VI.-Seules les associations de protection des animaux reconnues d’utilité publique ou les fondations ayant pour objet la protection des animaux peuvent gérer des établissements dans lesquels les actes vétérinaires sont dispensés gratuitement aux animaux des personnes dépourvues de ressources suffisantes.
La gestion de ces établissements est subordonnée à une déclaration auprès du préfet du département où ils sont installés.
Les conditions sanitaires et les modalités de contrôle correspondantes sont fixées par décret en Conseil d’Etat.
Obligations de l’éleveur lors de la vente du chat:

Lorsque vous vendez un chat, vous êtes tenu de respecter certaines obligations légales.

Avant de vendre votre chat, veillez à respecter l’article L214-8 du Code Rural :

Code Rural – Chapitre IV : La protection des animaux – Article L214-8

I.-Toute vente d’animaux de compagnie réalisée dans le cadre des activités prévues au IV de l’article L. 214-6 doit s’accompagner, au moment de la livraison à l’acquéreur, de la délivrance :
1° D’une attestation de cession ;
2° D’un document d’information sur les caractéristiques et les besoins de l’animal contenant également, au besoin, des conseils d’éducation ;
3° Pour les ventes de chiens, d’un certificat vétérinaire dans des conditions définies par décret.
La facture tient lieu d’attestation de cession pour les transactions réalisées entre des professionnels.
Les dispositions du présent article sont également applicables à toute cession, à titre gratuit ou onéreux, par une association de protection des animaux ou une fondation consacrée à la protection des animaux.
II.-Seuls les chiens et les chats âgés de plus de huit semaines peuvent faire l’objet d’une cession à titre onéreux.
III.-Ne peuvent être dénommés comme chiens ou chats appartenant à une race que les chiens ou les chats inscrits à un livre généalogique reconnu par le ministre chargé de l’agriculture.
IV.-Toute cession à titre onéreux d’un chat, faite par une personne autre que celles pratiquant les activités mentionnées au IV de l’article L. 214-6, est subordonnée à la délivrance d’un certificat de bonne santé établi par un vétérinaire.
Toute cession à titre gratuit ou onéreux d’un chien, faite par une personne autre que celles pratiquant les activités mentionnées au IV de l’article L. 214-6, est subordonnée à la délivrance du certificat mentionné au 3° du I du présent article.
V.-Toute publication d’une offre de cession de chats ou de chiens, quel que soit le support utilisé, doit mentionner le numéro d’identification prévu à l’article L. 324-11-2 du code du travail ou, si son auteur n’est pas soumis au respect des formalités prévues à l’article L. 324-10 du même code, mentionner soit le numéro d’identification de chaque animal, soit le numéro d’identification de la femelle ayant donné naissance aux animaux, ainsi que le nombre d’animaux de la portée.
Dans cette annonce doivent figurer également l’âge des animaux et l’existence ou l’absence d’inscription de ceux-ci à un livre généalogique reconnu par le ministre chargé de l’agriculture.
Protection des animaux  :

Code Rural – Chapitre IV : La protection des animaux – Article L214-9

Dans les conditions fixées par arrêté du ministre de l’agriculture, tout propriétaire ou détenteur d’animaux non mentionnés à l’article L. 234-1 et destinés à la production de laine, de peau, de fourrure ou à d’autres fins agricoles doit tenir un registre d’élevage, conservé sur place et régulièrement mis à jour, sur lequel il recense chronologiquement les données sanitaires, zootechniques et médicales relatives aux animaux.
Le registre est tenu à disposition des agents mentionnés aux articles L. 221-5, L. 221-6, L. 214-19 ou L. 214-20.
Tout vétérinaire mentionne sur ce registre les éléments relatifs à ses interventions dans l’élevage.
La durée minimale pendant laquelle le registre est conservé est fixée par arrêté du ministre de l’agriculture.

Code Rural – Chapitre IV : La protection des animaux – Article L214-10

Sont habilités à rechercher et constater les infractions aux dispositions du premier alinéa de l’article L. 214-7, des articles L. 214-8 et L. 214-9 (1) et des textes pris pour leur application :
1° Les officiers et les agents de police judiciaire agissant dans les conditions prévues au code de procédure pénale ;
2° Les agents cités aux articles L. 214-19 et L. 214-20 ;
3° Les agents de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes agissant dans les conditions prévues aux articles L. 215-3 et L. 217-10 du code de la consommation et dans les lieux où s’exercent des activités mentionnées au IV de l’article L. 214-6, au premier alinéa de l’article L. 214-7 et à l’article L. 214-8 ;
4° Les agents assermentés et commissionnés de l’Office national de la chasse et de la faune sauvage.
NOTA:
(1) : Article abrogé par l’ordonnance n° 2006-1548 du 7 décembre 2006.
Les modifications induites par l’article 98 II de la loi n° 2006-1772 du 30 décembre 2006 sur l’eau et les milieux aquatiques entrent en vigueur un mois après la publication du décret visé à l’article L. 213-6 du code de l’environnement et au plus tard le 1er juillet 2007.A compter de la date d’entrée en vigueur de ces dispositions, les biens, droits et obligations du Conseil supérieur de la pêche sont transférés à l’Office national de l’eau et des milieux aquatiques dans les conditions définies par ce même décret. Ces opérations ne donnent pas lieu à la perception de droits, impôts ou taxes de quelque nature que ce soit.

Code Rural – Chapitre IV : La protection des animaux – Article L214-11

Des décrets en Conseil d’Etat fixent les modalités d’application des articles L. 214-4 à L. 214-10 et L. 215-9.
A l’attention des transporteurs d’animaux :
 
Code Rural – Chapitre IV : La protection des animaux – Article L214-12

  I. – Toute personne procédant, dans un but lucratif, pour son compte ou pour le compte d’un tiers, au transport d’animaux vivants doit recevoir un agrément délivré par les services vétérinaires placés sous l’autorité du préfet. Ceux-ci s’assurent que le demandeur est en mesure d’exécuter les transports dans le respect des règles techniques et sanitaires en vigueur ainsi que des règles concernant la formation des personnels.
II. – Un décret en Conseil d’Etat détermine les conditions de délivrance, de suspension ou de retrait de l’agrément et les règles applicables au transport des animaux vivants. Importations de chats en France : 

Arrêté du 25 avril 2001 relatif aux importations de chats en France

Arrêté du 25 avril 2001 relatif aux conditions sanitaires d’importation en France de carnivores domestiques en provenance de pays tiers

NOR: AGRG0100192A

Version consolidée au 31 décembre 2004

Le ministre de l’économie, des finances et de l’industrie et le ministre de l’agriculture et de la pêche.
Vu la directive 92/65 CEE du Conseil établissant les conditions de police sanitaire régissant les échanges et importations dans la Communauté d’animaux non soumis aux réglementations communautaires spécifiques visées à la directive 90/425/CEE ;

Vu la décision 2000/258 du Conseil du 20 mars 2000 désignant un institut spécifique responsable pour l’établissement des critères nécessaires à la standardisation des tests sérologiques de contrôle de l’efficacité des vaccins antirabiques ;
Vu le code rural ;
Vu le code des douanes ;
Vu le décret n° 87-848 du 19 octobre 1987 relatif aux expériences pratiquées sur les animaux ;
Vu le décret n° 91-823 du 28 août 1991 relatif à l’identification des chiens et des chats et autres carnivores domestiques et à la tenue des locaux où se pratiquent de façon habituelle l’élevage en vue de la vente, la commercialisation, le toilettage, le transit ou la garde de ces animaux ;
Vu le décret n° 96-596 du 27 juin 1996 relatif à la lutte contre la rage ;
Vu l’arrêté du 2 novembre 1957 prohibant l’entrée sur le territoire douanier métropolitain de tous les carnivores vivants domestiques ou sauvages en provenance de tous pays ;
Vu l’arrêté du 17 août 1964 prohibant l’entrée dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane française, de la Martinique et de la Réunion de tous carnivores vivants domestiques ou sauvages en provenance de tous pays ;
Vu l’arrêté du 17 janvier 1985 relatif aux conditions et modalités de la vaccination antirabique des animaux domestiques ;
Vu l’arrêté du 6 juin 1994 relatif aux conditions sanitaires d’importations d’animaux vivants, de produits d’origine animale et de denrées animales ou d’origine animale en provenance des pays tiers ;
Vu l’arrêté du 4 janvier 1999 portant agrément du Centre national d’études vétérinaires et alimentaires de Nancy pour le diagnostic de la rage animale ;
Vu l’avis du comité consultatif de la santé et de la protection animales en date du 18 juin 1999 ;
Vu l’avis de l’Agence française de sécurité sanitaire des aliments en date du 5 juin 2000,

Article 1 (abrogé au 31 décembre 2004)

Modifié par Arrêté 2002-07-19 art. 11 JORF 2 août 2002
Abrogé par Arrêté 2004-12-17 art. 8 JORF 31 décembre 2004
Le présent arrêté fixe les conditions sanitaires requises pour l’importation en France de carnivores domestiques en provenance de pays tiers. Ce texte n’est pas applicable aux mouvements dépourvus de tout caractère commercial de carnivores domestiques de compagnie, dans la limite de 5 animaux, accompagnés d’une personne physique qui a responsabilité des animaux durant le transport.

Article 2 (abrogé au 31 décembre 2004)

Abrogé par Arrêté 2004-12-17 art. 8 JORF 31 décembre 2004
Au sens du présent arrêté, on entend par :
Carnivores domestiques : les chiens, chats et furets ;
Intéressé au chargement : toute personne physique ou morale considérée comme détentrice de l’animal au cours des différentes opérations relatives à l’importation : elle peut être la personne accompagnant les animaux ou, lorsque les animaux ne sont pas accompagnés, l’importateur ou son mantadaire, l’exportateur ou le transporteur ;
Pays indemne de rage : un pays indemne de rage au sens du code zoosanitaire international de l’Office international d’épizootie (OIE).
Chapitre Ier : Dispositions générales.

Article 3 (abrogé au 31 décembre 2004)

Abrogé par Arrêté 2004-12-17 art. 8 JORF 31 décembre 2004
Pour être importés en France en provenance d’un pays tiers, les carnivores domestiques qui, au cours des six mois précédant leur importation, ont séjourné dans un pays non indemne de rage doivent répondre aux conditions suivantes :
1° Etre âgés d’au moins trois mois ;
2° Etre identifiés par tatouage ou par un dispositif d’identification électronique par transpondeur implantable (micropuce). Lorsque le transpondeur n’est pas conforme au standard ISO 11784, l’intéressé au chargement doit être en mesure, en cas de contrôle, de fournir les moyens nécessaires à la lecture du transpondeur ;
3° Avoir été soumis à une vaccination contre la rage, après l’âge de trois mois, par injection d’un vaccin inactivé d’au moins une unité antigénique internationale (norme OMS, Organisation mondiale de la santé). Le certificat de vaccination antirabique, établi par le vétérinaire ayant réalisé la vaccination, doit mentionner la date de primovaccination ou de vaccination de rappel, le nom et le numéro de lot du vaccin utilisé, la date du prochain rappel et le numéro d’identification de l’animal ;
4° Avoir été soumis, depuis plus de trois mois et moins de douze mois avant leur départ, à une épreuve de titrage des anticorps neutralisant le virus rabique, selon une méthode recommandée par l’OIE, par un laboratoire officiel agréé conformément à la décision 2000/l258 du Conseil et révélant un titre sérique au moins égal à 0,5 UI/ml. Si ce test est effectué après la primovaccination, il doit être réalisé entre le premier et le troisième mois après l’injection.
Cette disposition n’est pas exigible pour les carnivores domestiques initialement en provenance de France et réimportés en France après avoir séjourné moins de six mois dans un ou plusieurs pays tiers, sous réserve du respect des conditions suivantes :
– ils sont valablement vaccinés contre la rage, conformément à l’arrêté du 17 juin 1985 susvisé ;
– la vaccination ainsi réalisée est valide, au sens du décret du 27 juin 1996 susvisé, au moment de la réimportation en France ;
– l’intéressé au chargement est en mesure de présenter toute pièce prouvant qu’il s’agit d’une exportation temporaire inférieure à six mois ;
5° Ne doivent pas avoir été en contact avec des animaux enragés au cours des six derniers mois et ne doivent pas être soumis à ce titre à une restriction par les autorités sanitaires du pays d’exportation ;
6° Etre vaccinés :
– contre la maladie de Carré, la parvovirose, la leptospirose et l’hépatite contagieuse pour les chiens ;
– contre la leucopénie infectieuse pour les chats.
Ces vaccinations doivent être en cours de validité ;
7° Etre accompagnés d’un certificat sanitaire en langue française au moins, établi par un vétérinaire officiel du pays de provenance, et conforme au modèle figurant en annexe 1.

Article 4 (abrogé au 31 décembre 2004)

Abrogé par Arrêté 2004-12-17 art. 8 JORF 31 décembre 2004
Lorsque les animaux proviennent d’un pays indemne de rage dans lequel ils ont séjourné depuis au moins six mois ou depuis leur naissance, les dispositions du 4° de l’article 3 peuvent être remplacées par un certificat sanitaire en langue française au moins, établi par un vétérinaire officiel du pays de provenance, et conforme au modèle figurant en annexe 1, attestant que les animaux proviennent d’un pays indemne de rage et y ont bien séjourné au moins six mois sans discontinuer avant leur départ ou depuis leur naissance.

Article 5 (abrogé au 31 décembre 2004)

Abrogé par Arrêté 2004-12-17 art. 8 JORF 31 décembre 2004
Les carnivores domestiques faisant l’objet du présent arrêté, destinés à être importés en France en provenance d’un pays tiers, doivent être présentés à un poste d’inspection frontalier. L’intéressé au chargement notifie au poste d’inspection frontalier, au moins un jour ouvrable avant l’importation, la nature des animaux, leur nombre ainsi que le moment prévisible de leur arrivée.
Lors de l’introduction en France des carnivores domestiques en provenance des pays tiers, les documents suivants doivent être présentés au poste d’inspection frontalier :
– le document attestant de l’identification ;
– le certificat sanitaire conforme au modèle figurant en annexe 1 ;
– le certificat de vaccination antirabique et l’original des résultats de l’analyse des anticorps antirabiques neutralisants conformément au 3° et au 4° de l’article 3 pour les animaux provenant de pays non indemnes de rage ;
– le carnet de vaccination mentionnant les vaccinations obligatoires du 6° de l’article 3.

Article 6 (abrogé au 31 décembre 2004)

Abrogé par Arrêté 2004-12-17 art. 8 JORF 31 décembre 2004
La disposition prévue au 4° de l’article 3 n’est pas exigible pour les carnivores domestiques en transit en France en zone de fret douanier ou en transit à destination d’un autre Etat membre ou d’un autre pays tiers.
Chapitre II : Dispositions supplémentaires applicables pour l’importation en France de carnivores domestiques en provenance de pays tiers destinés à des établissements d’élevage, de vente ou aux établissements utilisant des animaux à des fins expérimentales.

Article 7 (abrogé au 31 décembre 2004)

Abrogé par Arrêté 2004-12-17 art. 8 JORF 31 décembre 2004
Lorsque les carnivores domestiques sont importés à destination d’établissements d’élevage ou de vente :
a) Ils doivent être nés dans l’élevage d’origine et y avoir été maintenus en captivité depuis leur naissance, sans contact avec des animaux domestiques ou sauvages réceptifs à la rage ;
b) Ils ne peuvent être destinés qu’à des établissements officiellement déclarés au titre de l’article L. 214-6 du code rural et répondant aux dispositions de ce même article. Ces établissements doivent disposer de locaux de quarantaine répondant aux dispositions fixées à l’annexe 2.

Article 8 (abrogé au 31 décembre 2004)

Abrogé par Arrêté 2004-12-17 art. 8 JORF 31 décembre 2004
Les responsables d’établissements d’élevage ou de vente de destination doivent s’engager préalablement par écrit, auprès des services vétérinaires du département où est situé l’établissement :
– à conserver les animaux importés au moins quinze jours avant de les vendre, sans possibilité de contact avec des animaux déjà présents dans l’établissement, et à assurer leur suivi par un vétérinaire durant cette période. Le délai de quarantaine peut être prolongé en cas de suspicion de maladies contagieuses constatée par le vétérinaire sanitaire ;
– à signaler aux services vétérinaires du département toute mortalité anormale ou tout signe quelconque de maladie ;
– à tenir à la disposition des services vétérinaires du département le registre des entrées et des sorties des animaux et toutes autres pièces justificatives ;
– à faciliter tout contrôle jugé utile par les autorités de contrôle.

Article 9 (abrogé au 31 décembre 2004)

Abrogé par Arrêté 2004-12-17 art. 8 JORF 31 décembre 2004
Lorsque les carnivores domestiques sont importés à destination d’établissements utilisant des animaux à des fins expérimentales :
a) Ils doivent être nés dans l’élevage d’origine et y avoir été maintenus en captivité depuis leur naissance, sans contact avec des animaux domestiques ou sauvages réceptifs à la rage ;
b) Ils doivent provenir d’établissements d’élevage déclarés auprès des autorités compétentes du pays d’origine en tant qu’établissements fournisseurs d’animaux de laboratoire.
Dans le cas où un protocole scientifique stipule que, préalablement à l’importation, les carnivores domestiques ne peuvent pas satisfaire aux conditions fixées par les points 1°, 3°, 4°, 5°, 6° ou 7° de l’article 3 du présent arrêté, une dérogation particulière peut être accordée par le ministre chargé de l’agriculture, après examen des pièces justificatives ;
c) Ils ne peuvent être destinés qu’à des établissements agréés en tant qu’établissements d’expérimentation animale, conformément au décret du 19 octobre 1987 susvisé, dont le numéro doit figurer sur le certificat sanitaire prévu au 7° de l’article 3 du présent arrêté.
Chapitre III : Contrôles et sanctions.

Article 10 (abrogé au 31 décembre 2004)

Abrogé par Arrêté 2004-12-17 art. 8 JORF 31 décembre 2004
Lorsqu’il est constaté que les animaux introduits sur le territoire français ne répondent pas aux conditions prévues dans le présent arrêté, il est procédé :
– soit à la réexpédition des animaux ;
– soit à leur mise en quarantaine. Celle-ci doit avoir lieu, en fonction du risque établi par le vétérinaire officiel d’un poste d’inspection frontalier :
– soit au poste d’inspection frontalier même ou à proximité immédiate ;
– soit, sous surveillance des services vétérinaires du département, dans l’établissement de destination ;
– soit dans une station de quarantaine agréée ;
– soit à leur euthanasie, lorsque la réexpédition ou la mise en quarantaine ne peuvent pas être envisagées.

Article 11 (abrogé au 31 décembre 2004)

Abrogé par Arrêté 2004-12-17 art. 8 JORF 31 décembre 2004
Les frais induits par les mesures prises en application de l’article 10 du présent arrêté sont à la charge du propriétaire, du détenteur ou de l’importateur. Ces mesures ne donnent lieu à aucune indemnité.
Si le propriétaire, le détenteur ou l’importateur refuse de se conformer aux injonctions administratives, il y est pourvu d’office et à ses frais.
Chapitre IV : Dispositions finales.

Article 12 (abrogé au 31 décembre 2004)

Abrogé par Arrêté 2004-12-17 art. 8 JORF 31 décembre 2004
Le chapitre II et l’annexe I de l’avis aux importateurs de chiens et de chats du 7 janvier 1990 sont abrogés.

Article 13 (abrogé au 31 décembre 2004)

Abrogé par Arrêté 2004-12-17 art. 8 JORF 31 décembre 2004
Les dispositions du présent arrêté sont applicables à compter du 1er août 2001.

Article 14 (abrogé au 31 décembre 2004)

La directrice générale de l’alimentation au ministère de l’agriculture et de la pêche, le directeur général des douanes et droits indirects au ministère de l’économie, des finances et de l’industrie, les préfets et les directeurs des services vétérinaires sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Annexes
Certificat sanitaire pour l’importation en France de carnivores domestiques en provenance de pays tiers.

Article Annexe 1 (abrogé au 31 décembre 2004)

Abrogé par Arrêté 2004-12-17 art. 8 JORF 31 décembre 2004
Numéro du certificat : …
Pays tiers d’exportation : …
Ministère responsable : …

I. – identification de l’animal.
Espèce et race : …
Date de naissance : …
Sexe : …
Méthode d’identification et numéro d’identification : …

II. – Origine et destination de l’animal.
L’animal visé ci-dessus est exporté de … (lieu d’expédition) par … (moyen de transport).
Nom et adresse de l’expéditeur : …
Nom et adresse du destinataire : …
Si l’établissement de destination est un établissement d’expérimentation animale, indiquer le numéro d’agrément, conformément au décret n° 87-848 du 19 octobre 1987 relatif aux expériences pratiquées sur les animaux : …

III. – Renseignements sanitaires.
Je soussigné certifie que l’animal décrit ci-dessus répond aux conditions suivantes :
1° A été examiné ce jour et ne présente aucun signe clinique de maladie (1) ;
2° A été soumis à une vaccination contre la rage par injection d’un vaccin inactivé d’au moins une unité antigénique internationale (norme OMS – Organisation mondiale de la santé) le … (3) (4) :
Nom du vaccin : …
N° de lot : …
Cette vaccination est en cours de validité.
a) A séjourné au cours des six mois précédant l’importation dans un pays non indemne de rage (2), et
i) A été soumis à une épreuve de titrage des anticorps neutralisant le virus rabique par un laboratoire officiel … (nom et adresse du laboratoire), relevant un titre sérique au moins égal à 0,5 UI/ml.
S’il s’agit d’une primo-vaccination antirabique, le test a été effectué le … (3) (plus d’un mois et moins de trois mois après l’injection) (2).
S’il s’agit d’une vaccination antirabique de rappel, le test a été effectué le … (3) (depuis plus de trois mois et moins de douze mois avant le chargement) (2),
ou
b) A séjourné depuis au moins six mois ou depuis sa naissance dans un pays indemne de rage au sens du code zoosanitaire international de l’Office international d’épizootie (2) ;
4° A été vacciné :
i) S’il s’agit d’un chien, contre la maladie de Carré le …, la parvovirose le …, la leptospirose le …, et l’hépatite contagieuse le … (2) (3) ;
ii) S’il s’agit d’un chat, contre la leucopénie infectieuse le … (2) (3).
Ces vaccinations sont en cours de validité.
5° N’a pas subi de contacts avérés avec des animaux enragés au cours des six derniers mois et n’a pas été soumis à ce titre à une restriction par les autorités sanitaires de … (pays d’exportation).
Ce certificat est valable dix jours.
Fait à …, le … (cachet et signature du vétérinaire officiel), (noms en lettres capitales, titre et qualification).
(1) A compléter dans les soixante-douze heures précédant le chargement.
(2) Biffer la mention inutile.
(3) Insérer la date.
(4) La vaccination ne peut être effectuée avant l’âge de trois mois.
Conditions d’aménagement des locaux de quarantaine.
Article Annexe 2 (abrogé au 31 décembre 2004)
Abrogé par Arrêté 2004-12-17 art. 8 JORF 31 décembre 2004
1° Le local de quarantaine doit être isolé des autres locaux de l’établissement, être à usage exclusif de la quarantaine et permettre la séparation de chaque lot importé. Il doit être lavé et désinfecté avant l’arrivée et après le départ de chaque lot.
On entend par lot des animaux provenant d’un même établissement et arrivant ensemble par le même moyen de transport.
2° Le local est soumis aux conditions d’aménagement et de fonctionnement édictées par :
– le décret n° 91-823 du 28 août 1991 relatif à l’identification des chiens, des chats et autres carnivores domestiques et à la tenue des locaux où se pratiquent de façon habituelle l’élevage en vue de la vente, la commercialisation, le toilettage, le transit ou la garde des animaux ;
– l’annexe de l’arrêté du 30 juin 1992 relatif à l’aménagement et au fonctionnement des locaux d’élevage en vue de la vente, de commercialisation, de toilettage, de transit ou de garde des chiens et des chats.

Le ministre de l’agriculture et de la pêche,

Jean Glavany.
Le ministre de l’économie, des finances et de l’industrie,
Laurent Fabius.

NOTE CONCERNANT LE DEGRIFFAGE DES CHATS 
 
Le dégriffage des chats est interdit par la loi en France depuis le 18 mai 2004 (Décret n° 2004 – 416).  

Article 515-14
Les animaux sont des êtres vivants doués de sensibilité. Sous réserve des lois qui les protègent, les animaux sont soumis au régime des biens.

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